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LE CONTENU DU SAGE ET SA PORTÉE RÉGLEMENTAIRE
Un schéma d’aménagement et de gestion des eaux est constitué de deux
documents principaux, le Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD)
de la ressource en eau et des milieux aquatiques, ainsi que le règlement,
accompagnés de l’évaluation environnementale du projet.
LE PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DURABLE
DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Le plan d’aménagement et de gestion durable exprime le projet de la
Commission locale de l’eau (CLE). Il expose les enjeux, les conditions et les
mesures prioritaires retenus pour atteindre les objectifs généraux déf inis par
la CLE. Il précise les acteurs concernés, les délais et les modalités de mise en
œuvre. Le PAGD est opposable dans un rapport de compatibilité aux décisions
prises dans le domaine de l’eau et de la planif ication urbaine.
Le PAGD comporte de manière obligatoire :
• une synthèse de l’état des lieux ;
• l’exposé des principaux enjeux de la gestion de l’eau dans le sous-bassin ou
le groupement de sous-bassins ;
• la déf inition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes
énoncés aux articles L.211-1 et L.430-1 du Code de l’environnement,
l’identif ication des moyens prioritaires pour les atteindre, notamment
l’utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi
que le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;
• l’indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans
le domaine de l’eau par les autorités administratives dans le périmètre déf ini
par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
• l’évaluation des moyens matériels et f inanciers nécessaires à la mise en
œuvre du schéma et au suivi de celui-ci.
Le PAGD et ses documents cartographiques sont opposables dans un rapport de
compatibilité aux actes administratifs unilatéraux réglementaires (arrêtés) et aux
actes administratifs individuels (autorisation, déclaration) pris dans le domaine
de l’eau, en vertu des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’environnement ;
et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en
vertu de l’article L.214-7 du même Code, par les services déconcentrés de l’État
et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements,
ainsi que leurs établissements publics. Ces décisions doivent être compatibles
ou, si elles existent, rendues compatibles avec le PAGD dans les conditions et
les délais qu’il précise.
Aussi, des relations d’articulation entre le SAGE et les divers plans et programmes
existent. Le schéma ci-après présente de façon synthétique la portée juridique
d’un SAGE.
1.C
R A P P O R T D E P R É S E N TAT I O N
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