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VMC tertiaire Réglementation
Réglementation de sécurité contre les risques d incendie
Arrêté du 14 février 2000, (modifié par arrêté du 22 novembre 2004 pour le CH38 et par arrêté du 11 décembre 2009 pour le CH36).
Art. CH 28 - On distingue deux types de réseaux de ventilation : les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage
et la reprise de l air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;
les réseaux de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l extraction mécanique de l air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d eau, WC, offices...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n excédant pas 200 m3 par heure et par local. L amenée d air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.
Art. CH 32 : circuit de distribution et de reprise d air § 1. Les circuits aérauliques de distribution et de reprise d air doivent être réalisés de manière à limiter d une part le potentiel calorifique et d autre part la propagation du feu à l intérieur de l établissement Tous les conduits de distribution et de reprise d air, à l exception des joints, doivent être classés M0 ou A2-s1, d0.
§ 1 - La diffusion d air au travers d un conduit textile, à l intérieur d un local, n est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M0 ou A2-s1, d0. En dérogation, les conduits souples en matériau classé M1 ou B-s3, d0, d une longueur de 1 mètre environ, sont admis ponctuel le- ment pour le raccordement d organes terminaux.
§ 2 - Toute matière combustible est interdite à l intérieur des conduits. Les calorifuges sont en matériau classé M0 ou A2-s1, d0 ou bien M1 ou B-s3, d0 (le cas échéant indicé L). S ils sont en matériau classé M1 ou B-s3, d0, ils doivent être placés obligatoirement à l extérieur des conduits.
Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas : les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce
et ne desservant qu elle, ponctuellement, les matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0
assurant une cor rec tion acoustique ou une régulation aéraulique à l intérieur des conduits.
§ 5 - Dans l établissement, les conduits aérauliques doivent, quel que soit leur diamètre, être équipés de clapets coupe-feu d un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies [...]
§ 6 - Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70°C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61 937.
Lorsqu un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité, doivent être télécommandés à partir du centra lisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
Article CH 36 : Centrale de traitement d air Une centrale de traitement d air est un équipement traitant l air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
Une centrale de traitement d air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.
Les centrales de traitement d air doivent être conformes aux dispositions suivantes : les parois intérieures des caissons doivent être métalliques,
maçonnées ou en matériau de catégorie M0 ou A2-s1, d0 ;
aucun élément combustible ne doit se trouver à l intérieur de la centrale ; toutefois, sont admis ponctuellement :
- certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ;
- des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 en vue d assurer une correction acoustique ;
l isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;
les batteries électriques répondent aux spécifications de l article CH 37 [...].
En atténuation de ces dispositions, les centrales de traitement d air ne desservant qu un seul local de moins de 300 m2 ne sont soumises qu aux dispositions suivantes :
les parois intérieures des caissons sont métalliques ou en matériau de catégorie M 0 ou A2-s1, d0 ;
les matériaux pour l isolation thermique et acoustique ainsi que les dispositifs de correction acoustique situés à l intérieur ou à l extérieur de l équipement sont de catégorie M1 ou A2-s1, d0 ;
les batteries électriques répondent aux spécifications de l article CH 37 [...].
CH 37 : Batteries de résistances électriques Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :
1° - L alimentation électrique de ces batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
2° - Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 cm maximum en aval, afin de couper l alimentation électrique de la batterie considérée en cas d échauffement de la veine d air à plus de 120° C ;
3° - Les batteries de résistances électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M0 ou A2-s1,d0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M0 ou A2-s1,d0, s il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.
Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.
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