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R È G L E S D U S A G E • N° 2

Enoncé de la règle

L’ensemble de la règle ne s’applique pas :

• si le pétitionnaire peut inf irmer, à la suite d’une étude complémentaire, le

caractère humide de la zone impactée par le projet ;

• pour les programmes de restauration des milieux aquatiques visant la reconquête

d’une fonctionnalité d’un écosystème aquatique ou humide et les ouvrages de

prévention des inondations déclarés ou autorisés au titre de la nomenclature

annexée à l’article R214-1 du Code de l’environnement ;

• pour l’entretien ou la réfection des accès sur les emprises existantes dans les

secteurs de marais (chemins, voies et ouvrages de franchissement) ;

• pour les pratiques d’assèchement et de mise en eau d’un marais salant et de

son système hydraulique intrinsèque

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permettant la restauration, l’extension

ou la création d’une activité salicole hors implantation de nouveaux bâtiments

entraînant l’assèchement ou le remblai des Zones humides stratégiques pour la

gestion de l’eau (ZSGE) concernées.

Cas général :

Af in d’assurer le maintien des ZSGE identif iées par le présent SAGE (disposition

M2-2 du PAGD du SAGE, annexe 1 du présent règlement), l’assèchement, la mise en

eau, l’imperméabilisation ou le remblai de ces zones, quelle que soit leur superf icie,

est interdit sauf s’il est démontré par le pétitionnaire :

• l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la salubrité

publique tels que décrits à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités

territoriales, sous condition de l’impossibilité technico-économique de délocaliser

ou de déplacer ces enjeux ;

OU

• l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les

installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d’un projet

déclaré d’utilité publique (DUP) ou présentant un caractère d’intérêt général,

au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou L.102-1 du Code de

l’urbanisme ou relevant d’une déclaration de projet au titre de l’article L 126-1 du

Code de l’environnement ;

OU

• l’impossibilité technico-économique de réaliser des travaux d’adaptation de

bâtiments ou d’extension, autorisés, déclarés ou enregistrés, en dehors de ces

zones ;

OU

• que le projet s’inscrit dans le cadre d’un aménagement nécessaire au maintien

ou au développement de la navigation f luviale, sur les cours d’eau relevant

du domaine public f luvial au sens de l’article L.2111-7 du Code général de la

propriété des personnes, à la condition que le pétitionnaire démontre qu’une

zone déjà aménagée ou artif icialisée ne peut être, pour des motifs techniques,

réutilisée pour réaliser cet aménagement ;

OU

• que le projet est d’intérêt stratégique national et relève du développement ou du

maintien de l’activité industrialo-portuaire.

Dans la conception et la mise en œuvre des cas d’exception cités précédemment,

des mesures adaptées devront être déf inies par le maître d’ouvrage pour éviter,

sinon réduire et à défaut compenser les impacts du projet, en respectant les

principes visés à la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur, ainsi que

les règles suivantes.

La compensation des impacts des projets sur les ZSGE, à défaut d’alternative et

après réduction de ces impacts doit :

• viser un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les

fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des ZSGE impactées ;

ET

3 - Le système hydraulique intrinsèque à l’activité salicole comprend les vasières, cobiers, fares, adernes et œillets.

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