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R È G L E S D U S A G E • N° 2
ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin versant concerné,
sur une surface égale à 500 % de la surface impactée, en visant un gain net de
fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités impactées, par
rapport à la situation initiale des zones humides impactées.
Les compensations des zones humides de source de cours d’eau devront répondre
également à l’ensemble des exigences édictées dans la disposition M2-4, sur
l’évaluation de l’équivalence entre les pertes de fonction sur le site impacté et les
gains fonctionnels induits par les mesures de compensation, le suivi des mesures
compensatoires, et l’entretien réalisé par le pétitionnaire.
Par ailleurs, pour les zones humides de source de cours d’eau, les projets faisant
l’objet d’une exception ci-dessus devront permettre de conserver l’alimentation du
cours d’eau à l’aval de la zone humide de source de cours d’eau.
Cas particulier des zones humides inondables
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situées en ZSGE :
Pour les exceptions au principe d’interdiction visées ci-avant dans le cas général,
et au regard de leurs fonctionnalités, la destruction des zones humides inondables
n’est pas ouverte à la compensation et fait l’objet de mesures d’évitement :
- sauf si le projet est reconnu comme « coup parti »
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avant l’approbation du SAGE,
ou si le projet est reconnu d’intérêt général majeur
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pour la santé publique ou la
sécurité des biens et des personnes, et s’il est démontré que l’impact sur ces zones
humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans
le bassin versant concerné sur une surface égale à 200 % de la surface impactée,
en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les
fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides
impactées. Les services de l’État assureront auprès de la CLE un bilan annuel des
projets déclarés d’intérêt général majeur et de la justif ication de ces derniers ;
OU
- sauf pour les projets présentant un caractère d’intérêt général au sens de
l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du Code de
l’urbanisme, ou relevant d’une déclaration de projet au titre de l‘article L. 126-1 du
Code de l’environnement, s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et
leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin
versant concerné, sur une surface égale à 300 % de la surface impactée, en visant
un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités
impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides impactées.
OU
- sauf s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités
ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin versant concerné,
sur une surface égale à 400 % de la surface impactée, en visant un gain net de
fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités impactées, par
rapport à la situation initiale des zones humides impactées.
Les compensations des zones humides inondables devront répondre également
à l’ensemble des exigences édictées dans la disposition M2-4, sur l’évaluation
de l’équivalence entre les pertes de fonction sur le site impacté et les gains
fonctionnels induits par les mesures de compensation, le suivi des mesures
compensatoires, et l’entretien réalisé par le pétitionnaire.
5 - Liste fermée de projets coups partis : Déviation de Machecoul, élargissement de la RN165, contournement de St Etienne-de-Montluc et du Temple de Bretagne, mise à 2x2 voies de la route
de Pornic de la liaison Port-Saint-Père/Pont Béranger, plateforme industrie verte et extension du site Airbus à Montoir-de-Bretagne
4 - Les déf initions suivantes sont introduites en préambule de la règle : zone humide de source de cours d’eau, zone humide inondable, projet d’intérêt général majeur.
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