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R È G L E S D U S A G E • N° 7
Enoncé de la règle
Les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration
ou à autorisation en application des articles L.214-1 et R.214-1 du
Code de l’environnement, et les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) visées à l’article L.511-1 du Code de l’environnement
soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, impactant négativement
les fonctionnalités des zones d’expansion des crues, dans le lit majeur des cours
d’eau, sont interdits sauf si :
• le projet est déclaré d’utilité publique (DUP) ou présente un caractère
d’intérêt général, au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement
ou de l’article L.102-1 du Code de l’urbanisme ;
OU
• le projet est réalisé en vue d’assurer la sécurité ou la salubrité publique
telles que décrites à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités
territoriales ;
OU
• le projet est autorisé par un Plan de prévention des risques inondation (PPRI).
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