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• porter sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée ;
• être sur la masse d’eau concernée, ou en cas d’impossibilité justif iée, sur le bassin
versant d’une masse d’eau à proximité, sur le territoire du SAGE Estuaire de la
Loire.
L’évaluation de l’équivalence entre les pertes de fonctions sur le site impacté et
les gains fonctionnels induits par les mesures de compensation sera étudiée selon
la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides ou par une
méthode équivalente ou plus précise.
Un suivi des mesures compensatoires est à réaliser par le pétitionnaire sur une
période minimale de 10 ans. Un entretien est réalisé par le pétitionnaire pour
assurer la pérennité des fonctionnalités des mesures compensatoires.
Cas particulier des zones humides de source de cours d’eau
4
situées en ZSGE :
Pour les exceptions au principe d’interdiction visées ci-avant dans le cas général,
et au regard de leurs fonctionnalités, la destruction des zones humides de source
de cours d’eau n’est pas ouverte à la compensation et fait l’objet de mesures
d’évitement :
- sauf si le projet est reconnu comme « coup parti »
5
avant l’approbation du SAGE,
ou si le projet est reconnu d’intérêt général majeur
4
pour la santé publique ou la
sécurité des biens et des personnes, et s’il est démontré que l’impact sur ces zones
humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans
le bassin versant concerné sur une surface égale à 200 % de la surface impactée,
en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les
fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides
impactées. Les services de l’État assureront auprès de la CLE un bilan annuel des
projets déclarés d’intérêt général majeur et de la justif ication de ces derniers ;
OU
- sauf pour les projets présentant un caractère d’intérêt général au sens de
l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du Code de
l’urbanisme ou relevant d’une déclaration de projet au titre de l‘article L. 126-1 du
Code de l’environnement, s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et
leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin
versant concerné, sur une surface égale à 300 % de la surface impactée, en visant
un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités
impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides impactées.
OU
- sauf s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités
RÈGLE 2 • Protéger les zones humides
Les zones humides visées par la règle n°2 sont les zones humides identif iées par la cartographie en annexe 1 du règlement.
Voir en page 46, annexe 1 Zones humides visées par la règle 2.
4 - Les déf initions suivantes sont introduites en préambule de la règle : zone humide de source de
cours d’eau, zone humide inondable, projet d’intérêt général majeur.
5 - Liste fermée de projets coups partis : Déviation de Machecoul, élargissement de la RN165, contournement de St Etienne-de-Montluc et du Temple de Bretagne, mise à 2x2 voies de la route
de Pornic de la liaison Port-Saint-Père/Pont Béranger, plateforme industrie verte et extension du site Airbus à Montoir-de-Bretagne
Tapez deux fois ou écartez les doigts pour zoomer
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Cliquez une fois pour zoomer, cliquez à nouveau pour dézoomer
Zoomer/dézoomer avec la molette de souris