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R È G L E S D U S A G E • N° 9
Enoncé de la règle
Le remplissage d’un plan d’eau, qu’il soit soumis ou non à déclaration
ou autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du
Code de l’environnement, en dérivation, par pompage ou par prélèvement
dans les cours d’eau ou les nappes souterraines libres (nappes alluviales)
contribuant à leur alimentation est interdit entre le 1
er
avril et le 31 octobre
dans les secteurs identif iés sur la Carte 5.
En dehors de cette période, le remplissage du plan d’eau est conditionné :
• au respect d’un débit dans les cours d’eau équivalent à leur module ;
ET
• au constat de la recharge ef fective des nappes par les services de l’État,
avec l’appui du BRGM.
Cette règle ne concerne pas :
• les plans d’eau déclarés d’utilité publique ou qui présentent un caractère
d’intérêt général, au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement
ou de l’article L.102-1 du Code de l’urbanisme ;
• les plans d’eau réalisés en vue d’assurer la sécurité ou la salubrité publique
telles que décrites à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités
territoriales ;
• les plans d’eau utilisés exclusivement pour l’abreuvement des animaux
d’élevage ;
• les plans d’eau alimentés directement par la nappe dans la limite du volume
de prélèvement autorisé ou, à défaut, d’un prélèvement équivalent à une
fois le volume du plan d’eau.
Les cas d’exception respectent le débit réservé.
Cette règle, notamment pour la période d’interdiction, s’applique sans
préjudice des interdictions qui pourraient être prononcées par les arrêtés
préfectoraux relatifs à la situation hydrologique et aux restrictions des usages.
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