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L’article L.212-5-2 du Code de l’environnement confère au règlement une portée
juridique basée sur un rapport de conformité.
La notion de conformité implique un respect strict des règles édictées par le
SAGE sans aucune marge d’application contrairement au rapport de compatibilité
du PAGD.
Le rapport de conformité s’apprécie au regard du contenu de la règle qui doit
être justif iée par une disposition du PAGD, pour un enjeu majeur du territoire.
Ainsi, à compter de la date de publication de l’arrêté approuvant le SAGE, si
le règlement prévoit des règles les impactant, ce dernier et ses documents
cartographiques sont opposables dans un rapport de conformité aux :
• installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés à l’article L.214-1
et R.214-1 du Code de l’environnement, listés dans la nomenclature annexée
à l’article R.214-1 du même Code ;
• installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) visées à
l’article L.511-1 du même Code, et qui doivent en application de l’article L.214-7,
respecter les objectifs de l’article L.211-1 du Code de l’environnement ;
• opérations entraînant des impacts cumulés signif icatifs en termes de
prélèvements ou de rejets dans le bassin ou les groupements de sous-
bassins concernés, et ce, indépendamment de la notion de seuil f igurant
dans la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même Code. Le recours
à cette possibilité doit être réservé à des situations particulières, localisées
et précisément justif iées dans le PAGD du SAGE ;
• exploitations agricoles, relevant des articles R.211-50 à 52 du Code rural,
procédant à des épandages d’ef f luents liquides ou solides. Les mesures du
règlement peuvent viser les périodes d’épandage, les quantités déversées et
les distances minimales à respecter entre le périmètre de l’épandage et les
berges des cours d’eau, les zones conchylicoles, les points de prélèvement
d’eau, etc.
Il est à noter que depuis le 1
er
mars 2017, l’autorisation environnementale au
sens des articles L.181-1 et suivants du Code de l’environnement est applicable
aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’autorisation
des IOTA visés au I de l’article L.214-3 du Code de l’environnement et de
l’autorisation des ICPE visée à l’article L.512-1 du Code de l’environnement,
lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire. Cette modif ication ne
modif ie en rien la portée juridique du règlement sur les projets soumis à ces
deux types de règlementation.
Par ailleurs, le règlement peut s’appliquer aux IOTA déclarés ou autorisés, et aux
ICPE déclarées, enregistrées ou autorisées, existants à la date de publication
de l’arrêté approuvant le SAGE en cas de procédure d’autorisation ou de
déclaration, voire d’enregistrement entérinant des changements notables (IOTA)
ou des modif ications substantielles de l’ouvrage (ICPE) ; ou également pour les
obligations d’ouverture périodique des ouvrages hydrauliques dont la liste est
prévue dans le PAGD, et ce, sans qu’il soit besoin de modif ier l’arrêté préfectoral
concernant l’ouvrage (Code envir., art. R.212-47-4°).
De la même manière, dans le cas d’une règle de répartition des volumes
disponibles, une fois les volumes répartis dans le SAGE approuvé, le Préfet
révise si nécessaire les autorisations existantes.
L’article R.212-48 du Code de l’environnement sanctionne le non-respect des
règles édictées par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le
fondement du 2° et du 4° de l’article R.212-47, tels que décrits ci-avant, par
l’amende prévue pour les contraventions de la 5
e
classe.
PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT DU SAGE
1.C
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