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RÈGLE 3 • Encadrer la création et l’extension de nouveaux plans d’eau
Enoncé de la règle
Toute création ou extension de plan d’eau, quelle que soit sa
superf icie, qu’il soit soumis ou non à déclaration ou autorisation en
application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, est
interdite sur les bassins identif iés comme vulnérables aux impacts cumulés
des plans d’eau sur la Carte 2, sauf :
• si le projet est déclaré d’utilité publique, s’il présente un caractère d’intérêt
général, au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou de
l’article L.102-1 du Code de l’urbanisme ;
• le projet est réalisé en vue d’assurer la sécurité ou la salubrité publique
telles que décrites à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités
territoriales ;
• les mares dont la superf icie est inférieure à 300 m² ;
• Les plans d’eau justif iant d’un usage économique (dont les plans d’eau à
usage exclusif d’abreuvement) s’ils sont totalement déconnectés du réseau
hydrographique et des nappes souterraines contribuant à l’alimentation
des cours d’eau ou des zones humides, et s’ils n’interceptent pas les eaux
de ruissellement en période d’étiage. L’ef fet cumulé de tels ouvrages devra
être pris en compte et analysé dans l’étude d’incidence à produire par le
pétitionnaire au sens de l’article R 181-14 du Code de l’environnement.
Cette étude d’incidence devra notamment déf inir la part des eaux pluviales
devant être restituée au milieu à l’étiage par temps de pluie ;
• les plans d’eau de remise en état des carrières ;
• les plans d’eau à usage exclusif de réserve incendie.
Les cas d’exception restent soumis aux dispositions du SDAGE relatives à la
création de nouveaux plans d’eau.
Les bassins de régulation des eaux pluviales mis en place en amont de rejets
déclarés ou autorisés au titre du Code de l’environnement, en compensation
de l’imperméabilisation, ne sont pas des plans d’eau, et ne sont pas soumis à
la présente règle. Ces bassins rejettent ces eaux pluviales soit vers le milieu
marin, soit vers le milieu estuarien, soit vers les eaux douces superf icielles,
soit vers le sol, soit vers le sous-sol.
La disposition 1E-3 du SDAGE
La disposition 1E-3 du SDAGE précise par ailleurs que les nouveaux plans
d’eau ou la régularisation des plans d’eau existants sont conditionnés par les
critères suivants :
• « que les périodes de remplissage (préconisées entre le 1
er
décembre et
le 31 mars), de prélèvement éventuel dans le plan d’eau et de vidange
soient bien déf inies au regard du débit du milieu, sans pénaliser celui-ci
notamment en période d’étiage ;
• que les plans d’eau soient isolés du réseau hydrographique, y compris des
eaux de ruissellement, […] ;
• que les plans d’eau soient équipés de systèmes de vidange pour limiter
les impacts thermiques et équipés également d’un dispositif permettant
d’évacuer la crue centennale, de préférence à ciel ouvert ;
• que la gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eau en dérivation
du cours d’eau soit optimisée au regard du transit sédimentaire […] ;
• que l’alimentation des plans d’eau en dérivation du cours d’eau laisse en
permanence transiter dans le cours d’eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces ;
• qu’un dispositif de piégeage des espèces indésirables (espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou espèces non
représentées dans les cours d’eau à proximité) soit prévu. »
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