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Le SAGE comporte un Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource
en eau et des milieux aquatiques (PAGD) et un règlement.
Le plan d’aménagement et de gestion durable exprime le projet de la
Commission locale de l’eau (CLE) en déf inissant les objectifs généraux et les
moyens, conditions et mesures prioritaires retenus par la CLE pour les atteindre.
Il précise les maîtres d’ouvrage, les délais et les modalités de leur mise en œuvre
(Code envir., art. L.212-5-1-I).
Le règlement du SAGE renforce, complète certaines dispositions du plan
d’aménagement et de gestion durable des eaux, lorsqu’au regard des activités
et des enjeux présents sur le territoire, l’adoption de règles juridiquement
plus contraignantes apparaît nécessaire. Ces règles sont ainsi opposables au
tiers af in de satisfaire aux objectifs de qualité et de quantité des eaux, de mise
en valeur, de protection et de préservation des milieux aquatiques à atteindre
(Code envir., art. L.212-5-1-II et R.212-47).
La jurisprudence
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rappelle que le SAGE ne doit pas outrepasser le cadre que
lui assignent la loi et le règlement. Ce dernier ne peut remettre en question
les droits constitutionnellement acquis (droit de propriété, libre administration
des collectivités territoriales, etc.) ; empiéter sur les autres législations (santé,
urbanisme, etc.) en raison du principe de l’indépendance des législations. Il ne
peut créer de nouvelles procédures de consultation, d’obligation de faire ou de
ne pas faire, ni modif ier le contenu d’un dossier administratif (en revanche, le
SAGE peut orienter le contenu d’une pièce réglementaire).
Le règlement du SAGE ne peut prévoir d’interdictions générales et absolues.
Selon une jurisprudence constante, l’autorité administrative dans l’exercice
de son pouvoir réglementaire ne peut prévoir ce type d’interdiction à peine
d’irrégularité.
En revanche, les interdictions d’exercer une activité limitée dans le temps, dans
l’espace ou celles assorties d’exception sont admises. Le juge administratif exige
que « l’interdiction soit adaptée aux nécessités que la protection de la ressource
en eau impose et qu’elle soit donc proportionnelle aux enjeux identif iés dans
le SAGE ».
1 - TA Poitiers 9 avril 2014, Association Nature Environnement 17, n° 1101629.
RAPPEL DE LA VOCATION ET DE L’OBJET DU SAGE
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