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DISPOSITION CONCERNÉE DANS LE PAGD
• Enjeu : gestion quantitative et alimentation en eau potable.
• Disposition : disposition GQ2-1.
FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RÈGLE
En vertu de l’article R.212-47 2° b du Code de l’environnement, le règlement
du SAGE peut édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en
eau applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l’article
L.214-1, ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement
déf inies à l’article L.511-1 du même Code, pour assurer la restauration et la
préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
CONTEXTE TECHNIQUE JUSTIFIANT LA RÈGLE
Compte tenu du contexte géologique du territoire, peu propice à la restitution
des eaux en période estivale, le régime hydrologique des cours d’eau est
globalement très contrasté avec des périodes d’étiage marquées. Les cours
d’eau qui ne sont pas réalimentés par la Loire sont particulièrement sensibles à
ces situations d’étiage.
Les milieux aquatiques sont fragilisés au cours des périodes d’étiage, en
particulier lorsqu’elles sont sévères et prolongées. Les conditions de température
et d’oxygénation sont alors moins favorables pour les espèces aquatiques
les plus sensibles, et les capacités de dilution des rejets des cours d’eau sont
diminuées. Les activités littorales (conchyliculture) sont dépendantes du bon
équilibre des apports d’eaux douces chargées en éléments nutritifs, essentiels
à leur production.
Ces phénomènes sont naturels mais sont amplif iés par les activités humaines,
notamment par les prélèvements réalisés dans les cours d’eau ou les nappes
souterraines libres qui contribuent à leur alimentation. La règle du SAGE
vise à ne pas accroître cette pression (prélèvements agricoles, prélèvements
industriels, rabattement de nappe, etc.), af in de ne pas aggraver les situations
d’étiage. La déf inition des volumes prélevables visée à la disposition GQ2-6 du
PAGD permettra de faire évoluer la règle lors de la prochaine révision du SAGE.
Le plafonnement est mis en place dans le respect des autorisations actuelles.
l
Disposition 7B-3 du SDAGE 2022-2027
La disposition 7B-3 du SDAGE 2022-2027 identif ie le territoire du SAGE
Estuaire de la Loire comme « bassin avec un plafonnement, au niveau actuel,
des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déf icit quantitatif ».
Les prélèvements en période de basses eaux, autres que ceux destinés à
l’alimentation en eau potable, à la sécurité civile ou à la lutte antigel, y sont
globalement plafonnés au volume net maximum antérieurement prélevé à
l’étiage pour une année donnée.
L’orientation 7B indique par ailleurs que sous condition de la stabilité ou de la
baisse du cheptel, dans les territoires concernés, les nouveaux prélèvements
liés à l’abreuvement peuvent être autorisés, dans les territoires et axes soumis
aux dispositions 7B-3, 7B-5, et en 7B-2, au-delà du volume d’eau plafond
consommé.
Objectifs généraux identif iés
dans le PAGD justif iant la règle
Assurer l’équilibre entre la préservation/restauration
du bon fonctionnement hydrologique des cours
d’eau et les besoins des activités humaines
Règle 8
Plafonner les prélèvements dans les cours d’eau et les milieux associés
Tapez deux fois ou écartez les doigts pour zoomer
Zoomer et dézoomer
Cliquez une fois pour zoomer, cliquez à nouveau pour dézoomer
Zoomer/dézoomer avec la molette de souris