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À cet ef fet, la Commission européenne a proposé en 2013
une directive RELC (Règlement extrajudiciaire des litiges
de consommation) d’harmonisation minimale, c’est-à-dire
avec la volonté de laisser à chaque pays membre la possi-
bilité de la transposer en intégrant ses spécif icités en ma-
tière de médiation. La directive RELC déf init les critères
caractérisant cette médiation particulière. Terminées les
« auto-déclarations » d’indépendance des médiateurs, sans
contrôle, en rupture avec les pratiques antérieures : le texte
établit le statut du Médiateur, les processus de médiation et
le contrôle du Médiateur, pour garantir aux consomma-
teurs son indépendance. La France a transposé cette di-
rective en 2015 et retenu les options suivantes :
la médiation de la consommation doit être une démarche
volontaire des deux parties au litige ;
le consommateur peut recourir gratuitement à un média-
teur de la consommation ;
le professionnel doit entièrement f inancer le dispositif
de médiation et donner ainsi les moyens au Médiateur
d’exercer son indépendance. Le professionnel n’a donc
de ce fait aucun droit de subordination ou de f inancement
liés aux résultats des médiations ;
le montant du litige n’est pas plafonné ;
le professionnel a pour obligation d’informer le consom-
mateur de son droit à saisir un médiateur de la consom-
mation et le professionnel doit garantir un recours ef fec-
tif à une médiation, tout en rappelant que le processus
de médiation est facultatif. Le processus de médiation ne
doit pas exclure la possibilité de recourir à un juge : aus-
si, la prescription est suspendue durant tout le processus
de médiation ;
le professionnel doit choisir le dispositif de médiation de
son choix du moment quil est agréé par la commission
dévaluation et de contrôle
le médiateur na pas de pouvoir contraignant il doit
proposer uniquement en droit et en équité une solution
que les parties sont libres daccepter ou de refuser
Il convient de respecter en France par les parties et les
médiateurs de la consommation le principe strict de
conf identialité du processus de médiation
enf in, point capital, la France a mis en place un organisme
d’État indépendant, la Commission d’évaluation et de
contrôle de la médiation de la consommation (CECMC),
chargée de veiller aux dispositions ci-avant inscrites au
titre 1er du livre VI du Code de la consommation (article
L611.1 à L641.1 et R612.1 à R616.2).
La CECMC est l’organe chargé de la nomination des média-
teurs, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale (or-
ganisme, fédération…).
Le choix du Médiateur est encadré par la loi : des critères
précis sont déf inis par l’article L613 :
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Le cadre juridique de la édiation
L’indépendance du
édiateur
La Médiation de la consommation est née de la volonté
des États européens d’améliorer la conf iance des consommateurs
envers le fonctionnement du marché commun.
La nomination du Médiateur pour le Groupe ENGIE
Lindépendance et limpartialité principes cardinaux de la médiation de la consommation
sont garanties par la CECMC À cet ef fet elle a inscrit en février 2016 puis renouvelé en 2021
JeanPierre Hervé Médiateur pour le Groupe ENGIE sur la liste des médiateurs indépendants
de la consommation notif iée à la Commission européenne
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Le Médiateur de la consommation doit :
1. Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation
ainsi que de bonnes connaissances juridiques,
notamment dans le domaine de la consommation ;
2. Être nommé pour une durée minimale de trois années ;
3. Être rémunéré sans considération du résultat de l
a médiation ;
4. Ne pas être en situation de conf lit d’intérêts et
le cas échéant le signaler.
Le Médiateur pour une seule entreprise,
doit quant à lui, satisfaire à des critères
supplémentaires :
1. Il est désigné, selon une procédure transparente,
par un organe collégial mis en place par l’entreprise,
comprenant des représentants d’associations de défense
des consommateurs agréés et des représentants
du professionnel ;
2. À l’issue de son mandat, le médiateur a l’interdiction
de travailler pendant au moins trois ans pour le
professionnel qui l’a employé ou pour la fédération
à laquelle ce professionnel est aff ilié
3 Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le
professionnel et le Médiateur ne peut exister pendant
lexercice de sa mission de médiation
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