Rapport du Médiateur de la consommation pour le Groupe ENGIE 2023
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Le cadre juridique de la Médiation
La Médiation de la consommation est née de la volonté
des États européens d’améliorer la conf iance des consommateurs
envers le fonctionnement du marché commun.
À cet ef fet, la Commission européenne a proposé en 2013
une directive RELC (Règlement extra judiciaire des litiges de
consommation), d’harmonisation minimale (c’est-à-dire avec
la volonté de laisser à chaque pays membre la possibilité de
la transposer en intégrant les spécif icités historiques locales
en matière de médiation), déf inissant les grandes lignes des
critères caractérisant cette « médiation » particulière. Ter-
minées les « auto-déclarations » d’indépendance des mé-
diateurs, sans contrôle, en rupture avec les pratiques anté-
rieures : le texte a déf ini le statut du médiateur, les processus
de médiation et le contrôle du médiateur, pour garantir aux
consommateurs son indépendance. La France a transposé
cette directive en 2015. Les principales options retenues sont
les suivantes :
• la médiation de la consommation doit être une démarche
volontaire des deux parties au litige ;
• le consommateur peut recourir gratuitement à un média-
teur de la consommation ;
• le professionnel doit entièrement f inancer le dispositif
de médiation et donner ainsi les moyens au médiateur
d’exercer son indépendance. Le professionnel n’a donc de
ce fait aucun droit de subordination ou de f inancement lié
aux résultats des médiations ;
• le montant du litige n’est pas plafonné ;
• il est fait obligation au professionnel d’informer le consom-
mateur de son droit à saisir un médiateur de la consommation
et le professionnel doit garantir un recours ef fectif à une
médiation, tout en rappelant que le processus de médiation
est facultatif. Le processus de médiation ne doit pas exclure
la possibilité de recourir à un juge : aussi, la prescription est
suspendue durant tout le processus de médiation ;
• le professionnel doit choisir le dispositif de médiation de son
choix du moment quil est agréé par la commission dévalua
tion et de contrôle
il y a une absence de pouvoir contraignant du médiateur qui
doit proposer uniquement en droit et en équité une solution que
les parties sont libres daccepter ou de refuser Il convient de
respecter en France par les parties et le médiateur le principe
strict de conf identialité du processus de médiation
enf in point capital la France a mis en place un organisme
dÉtat indépendant la Commission Nationale dÉvaluation et
de Contrôle de la Médiation de la Consommation CECMC
chargée de veiller aux dispositions ciavant inscrites au titre
1er du livre VI du Code de la consommation article L6111 à
L6411 et R6121 à R6162
La nomination du Médiateur
pour le Groupe ENGIE
La CECMC est notamment l’organe chargé de la nomination des
médiateurs, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale
(organisme, fédération…).
Le choix du Médiateur est encadré par la loi : des critères
précis sont déf inis par l’article L613 :
Le Médiateur de la consommation doit :
« 1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que
de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de
la consommation.
2° Être nommé pour une durée minimale de trois années.
3° Être rémunéré sans considération du résultat de la médiation.
4° Ne pas être en situation de conf lit d’intérêts et le cas échéant
le signaler. »
Principes cardinaux de la Médiation
de la consommation, l’indépendance
et l’impartialité sont donc garanties
par la CECMC.
À cet ef fet elle a inscrit en février
2016 la Médiation pour le Groupe
ENGIE sur la liste des médiateurs
indépendants de la consommation
notif iée à la Commission
européenne
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