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ÉLEMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE

Guide de prise en compte du SAGE Estuaire de la Loire dans les documents d’urbanisme 32

Espace boisé classé

Le dispositif de l’espace boisé classé est entièrement régi par le code de

l’urbanisme ; le classement au sein du PLU/PLUi entraîne application des

dispositions concernées du code de l’urbanisme (articles L113-1 et L113-2

notamment).

L151-23 du code de l’urbanisme

L’identification au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme est plus

souple car elle laisse au document d’urbanisme la liberté de l’écriture de la

règle, permettant ainsi une règle adaptée aux enjeux de protection

demandés par le SAGE, et au suivi par la collectivité.

La rédaction des dispositions du document d’urbanisme applicables est

tout aussi importante que leur identification au sein du règlement

graphique :

• Les travaux qui sont soumis à déclaration préalable sont régis

directement par le code de l’urbanisme ; le règlement ne peut pas

exempter certains travaux, ou au contraire en soumettre d’autres à

déclaration.

• La simple identification n’a aucune portée de protection des

éléments mais soumet simplement leur destruction à déclaration

préalable. Le règlement doit donc fixer les conditions qui

autorisent ou non les travaux en question. Ces règles, dans leur

rédaction, peuvent reprendre la logique de la séquence ERC*, en

priorisant l’évitement et la réduction des impacts, puis en rendant

éventuellement possible la compensation selon des principes

(ratio, évaluation des fonctionnalités) fixés par le document.

Le SAGE demande que l’impact sur les fonctionnalités des

éléments structurants du paysage en matière de réduction des

transferts de polluants vers les milieux aquatiques soit pris en

compte dans la rédaction d’éventuelles exceptions.

L’identification d’éléments différents (arbres isolés, linéaires de haies,

surfaces boisées) au titre du même article L151-23 n’empêche pas

l’écriture de règles différentes, adaptées à chaque type d’éléments. Le

règlement peut également effectuer une différenciation pour un même

type d’élément (par exemple entre une haie d’intérêt majeur, et une autre

haie à protéger).

Comment considérer les bassins versants sensibles à

l’érosion du SAGE ?

La règle 5 du règlement prévoit que l’éventuelle destruction

d’éléments contribuant à la maîtrise du ruissellement et de l’érosion

soit compensée dans un rapport de 1 pour 1, dans les bassins

versants sensibles à l’érosion identifiés par le SAGE. Cette

compensation doit avoir lieu sur la masse d’eau concernée, ou, en

cas d’impossibilité technique justifiée, sur le même sous-bassin de

référence.

Cette règle est opposable, au titre du code de l’environnement, à

tout projet d’aménagement, et pas seulement aux seules ICPE* ou

IOTA*. En effet, le code de l’environnement prévoit que le SAGE peut

énoncer les règles nécessaires à la préservation et à la restauration

des milieux aquatiques au sein des zones d’érosion qu’il identifie.

En pratique, l’application de cette règle est complexe, car, en dehors

des projets dits « loi sur l’eau », les pétitionnaires ignorent souvent

l’opposabilité du SAGE à leur projet, et aucune modalité d’instruction

particulière n’est prévue.

Dans un souci de cohérence entre les différentes règlementations et

pour faciliter l’application effective de la règle, le règlement du

PLU/PLUi peut rappeler cette règle et la reprendre à son compte.

Les zones concernées figurent sur la carte 60 du PAGD et sur la carte

3 du règlement.

Les documents doivent également porter l’attention sur le classement des

ripisylves. En effet, ces boisements bordant les cours d’eau peuvent faire

l’objet de travaux visant la restauration des milieux (reméandrage du cours

d’eau notamment) et qui nécessitent, parfois, l’abattage d’arbres. Il convient

de s’assurer que les dispositions règlementaires prises ne feront pas

obstacle à ce type de travaux.

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