ÉLEMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE
Guide de prise en compte du SAGE Estuaire de la Loire dans les documents d’urbanisme 32
Espace boisé classé
Le dispositif de l’espace boisé classé est entièrement régi par le code de
l’urbanisme ; le classement au sein du PLU/PLUi entraîne application des
dispositions concernées du code de l’urbanisme (articles L113-1 et L113-2
notamment).
L151-23 du code de l’urbanisme
L’identification au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme est plus
souple car elle laisse au document d’urbanisme la liberté de l’écriture de la
règle, permettant ainsi une règle adaptée aux enjeux de protection
demandés par le SAGE, et au suivi par la collectivité.
La rédaction des dispositions du document d’urbanisme applicables est
tout aussi importante que leur identification au sein du règlement
graphique :
• Les travaux qui sont soumis à déclaration préalable sont régis
directement par le code de l’urbanisme ; le règlement ne peut pas
exempter certains travaux, ou au contraire en soumettre d’autres à
déclaration.
• La simple identification n’a aucune portée de protection des
éléments mais soumet simplement leur destruction à déclaration
préalable. Le règlement doit donc fixer les conditions qui
autorisent ou non les travaux en question. Ces règles, dans leur
rédaction, peuvent reprendre la logique de la séquence ERC*, en
priorisant l’évitement et la réduction des impacts, puis en rendant
éventuellement possible la compensation selon des principes
(ratio, évaluation des fonctionnalités) fixés par le document.
Le SAGE demande que l’impact sur les fonctionnalités des
éléments structurants du paysage en matière de réduction des
transferts de polluants vers les milieux aquatiques soit pris en
compte dans la rédaction d’éventuelles exceptions.
L’identification d’éléments différents (arbres isolés, linéaires de haies,
surfaces boisées) au titre du même article L151-23 n’empêche pas
l’écriture de règles différentes, adaptées à chaque type d’éléments. Le
règlement peut également effectuer une différenciation pour un même
type d’élément (par exemple entre une haie d’intérêt majeur, et une autre
haie à protéger).
Comment considérer les bassins versants sensibles à
l’érosion du SAGE ?
La règle 5 du règlement prévoit que l’éventuelle destruction
d’éléments contribuant à la maîtrise du ruissellement et de l’érosion
soit compensée dans un rapport de 1 pour 1, dans les bassins
versants sensibles à l’érosion identifiés par le SAGE. Cette
compensation doit avoir lieu sur la masse d’eau concernée, ou, en
cas d’impossibilité technique justifiée, sur le même sous-bassin de
référence.
Cette règle est opposable, au titre du code de l’environnement, à
tout projet d’aménagement, et pas seulement aux seules ICPE* ou
IOTA*. En effet, le code de l’environnement prévoit que le SAGE peut
énoncer les règles nécessaires à la préservation et à la restauration
des milieux aquatiques au sein des zones d’érosion qu’il identifie.
En pratique, l’application de cette règle est complexe, car, en dehors
des projets dits « loi sur l’eau », les pétitionnaires ignorent souvent
l’opposabilité du SAGE à leur projet, et aucune modalité d’instruction
particulière n’est prévue.
Dans un souci de cohérence entre les différentes règlementations et
pour faciliter l’application effective de la règle, le règlement du
PLU/PLUi peut rappeler cette règle et la reprendre à son compte.
Les zones concernées figurent sur la carte 60 du PAGD et sur la carte
3 du règlement.
Les documents doivent également porter l’attention sur le classement des
ripisylves. En effet, ces boisements bordant les cours d’eau peuvent faire
l’objet de travaux visant la restauration des milieux (reméandrage du cours
d’eau notamment) et qui nécessitent, parfois, l’abattage d’arbres. Il convient
de s’assurer que les dispositions règlementaires prises ne feront pas
obstacle à ce type de travaux.