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P R É S E N T A T I O N D U S A G E E S T U A I R E D E L A L O I R E
CONTENU D’UN SAGE
Le SAGE est élaboré, révisé et suivi par la Commission locale de l’eau (CLE). Il est
approuvé par arrêté préfectoral (article L.212-6 du Code de l’environnement).
Les procédures d’élaboration, de révision et de suivi du SAGE ainsi que le
contenu des documents qui le composent sont encadrés par les dispositions
de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
(LEMA) et de son décret d’application n°2007-1213 du 10 août 2007, complétés
par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (LENE) et celle n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages dite « loi biodiversité ».
Ces textes sont pour la plupart codif iés dans le Code de l’environnement.
Ils sont également précisés dans la circulaire du 21 avril 2008, complétée par
la circulaire du 4 mai 2011 relative aux schémas d’aménagement et de gestion
des eaux.
L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration
de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement
complète la procédure d’adoption du schéma
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. Notamment, elle prévoit une
procédure de concertation préalable.
Le SAGE se compose d’un Plan d’aménagement et de gestion durable de
la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) et d’un règlement,
assortis chacun de documents cartographiques (article L.212-5-1 du Code de
l’environnement).
Le Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) exprime le projet
de la Commission locale de l’eau en déf inissant les objectifs généraux et
les moyens, conditions et mesures prioritaires retenus par celle-ci pour les
atteindre. Il précise les maîtres d’ouvrage des actions prévues par le SAGE, les
délais et les modalités de leur mise en œuvre. Il est notamment compatible
avec le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Les articles L.212-5–1-I et R.212-46 du Code de l’environnement précisent le
contenu du PAGD. En vertu de l’article L.212-5-1 I, le PAGD :
• doit déf inir les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l’article
L.212-3, notamment en évaluant les moyens f inanciers nécessaires à la mise
en œuvre du schéma ;
• peut identif ier :
-des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et
qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une
importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur ;
-les bassins versants identif iés par le SDAGE comme connaissant, sur
les plages, d’importantes marées vertes de nature à compromettre la
réalisation des objectifs de bon état prévus à l’article L.212-1 du même
Code, en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu’ils alimentent,
telles que déf inies par la DCE ;
-des zones dans lesquelles l’érosion dif fuse des sols agricoles est de nature
à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant,
de bon potentiel prévus par l’article L.212-1 du même Code.
1.B
2 - Ordonnance ratif iée par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018
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