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Préserver et restaurer les fonctionnalités et le patrimoine
biologique des zones humides et des marais
M2
Disposition M2-2
Protéger les zones humides
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Les zones humides représentent une part importante de la superf icie du
territoire du SAGE. Les fonctionnalités de ces zones humides sont à préserver,
en particulier sur des zones identif iées comme stratégiques pour la gestion de
l’eau (ZSGE), au regard d’enjeux spécif iques :
• la préservation de la qualité des ressources en eau exploitées pour
l’alimentation en eau potable ;
• la préservation des corridors de cours d’eau ;
• la préservation des secteurs de marais ;
• la préservation des têtes de bassin versant (cf. orientation M4).
Les ZSGE ainsi identif iées par le SAGE, dont la préservation est nécessaire à
l’atteinte des objectifs de qualité et de quantité d’eau, sont représentées sur la
Carte 62. Ces ZSGE sont visées par la règle 2 du SAGE de protection des zones
humides.
Par rapport au SAGE de 2009, la déf inition de zones humides stratégiques
pour gestion de l’eau vise à conforter la règle du SAGE au regard du code de
l’environnement, af in d’encadrer tous les projets les impactant, qu’ils soient
soumis ou non à déclaration ou autorisation.
l
L’article L.212-5-1 du Code de l’environnement précise que le Plan
d’aménagement et de gestion durable peut identif ier, à l’intérieur des zones
humides déf inies au 1° du I de l’article L.211-1, des zones stratégiques pour
la gestion de l’eau dont la préservation ou la restauration contribue à la
réalisation des objectifs visés au IV de l’article L.212-1.
Tout projet induisant la destruction ou la dégradation d’une zone humide
d’une surface supérieure à 1 000 m² doit faire l’objet d’une déclaration ou
d’une demande d’autorisation (suivant la surface concernée). La doctrine
générale concernant l’application des mesures compensatoires se résume
en trois principes fondamentaux selon un ordre précis : « éviter, réduire,
compenser ». Les porteurs de projets concernés par la destruction d’une
zone humide doivent respecter ces principes et donc prouver, au préalable,
qu’aucune solution n’est envisageable pour éviter, voire limiter la destruction
de la zone humide.
En vertu du caractère d’intérêt général donné à la préservation et la gestion
durable des zones humides, l’État et ses établissements publics, les Régions,
les Départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun
dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques
publiques sur ces territoires.
La disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 rappelle la doctrine
« éviter, réduire, compenser » et indique que les mesures compensatoires
proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la
restauration de zones humides, cumulativement :
• équivalente sur le plan fonctionnel ;
• équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
• dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés
précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins
200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une
masse d’eau à proximité.
La gestion et l’entretien de ces zones humides compensées sont de la
responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Les articles R.214-6 et R.214-32 du Code de l’environnement prévoient que le
document d’incidence du projet sur l’environnement comporte l’identif ication
et la caractérisation des impacts, notamment sur les zones humides.
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