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G E S T I O N Q U A N T I T A T I V E E T A L I ME N T A T I O N E N E A U P O T A B L E
Disposition GQ2-7
Mettre en conformité les plans d’eau pour assurer
le respect des débits réservés
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Le respect d’un débit minimal à l’aval des plans d’eau est nécessaire pour
assurer le bon fonctionnement des cours d’eau (continuité écologique,
habitats, qualité des eaux, etc.).
l
L’article L.214-18 du Code de l’environnement impose à tout ouvrage
transversal dans le lit mineur d’un cours d’eau (seuils et barrages) de laisser
à l’aval, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et
la reproduction des espèces présentes, déf ini selon les modalités prévues
par cet article. Il est communément appelé « débit réservé » ou « débit
minimal ».
Sauf exceptions, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du mo-
dule du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage, correspondant
au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles por-
tant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat
de l’ouvrage si celui-ci est inférieur.
En l’absence de solution d’ef facement visée par la disposition M3-3,
l’obligation de respecter des débits réservés par les ouvrages concernés
(projets de création ou mise aux normes des ouvrages existants) est
rappelée.
Les plans d’eau doivent être transparents vis-à-vis du fonctionnement
des cours d’eau tant que le débit réservé n’est pas atteint.
Les services de l’État sont incités à revoir les autorisations des plans
d’eau existants pour leur mise en conformité et à accroître les contrôles.
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Services de l’État
DÉLAI
6 ans
Tapez deux fois ou écartez les doigts pour zoomer
Zoomer et dézoomer
Cliquez une fois pour zoomer, cliquez à nouveau pour dézoomer
Zoomer/dézoomer avec la molette de souris