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P R É S E N T A T I O N D U S A G E E S T U A I R E D E L A L O I R E
De manière plus précise, l’article R.212-47 dresse une liste de 8 catégories de
règles qui peuvent être potentiellement inscrites dans le règlement :
• règles de répartition en pourcentage du volume disponible des masses d’eau
situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, entre
les dif férentes catégories d’utilisateurs ;
• règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables aux
installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l’article L.214-1 ainsi
qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement déf inies
à l’article L.511-1 (IOTA et ICPE enregistrés, déclarés et autorisés), pour
assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques ;
• règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables aux
opérations entraînant des impacts cumulés signif icatifs en termes de
prélèvements et de rejets, pour assurer la restauration et la préservation de
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ;
• règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables aux
exploitations agricoles procédant à des épandages d’ef f luents liquides ou
solides dans les conditions prévues par le Code de l’environnement, pour
assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques ;
• règles nécessaires à la restauration et à la préservation qualitative et
quantitative de la ressource en eau dans les aires d’alimentation des captages
d’eau potable d’une importance particulière ;
• règles nécessaires à la restauration et à la préservation des milieux aquatiques
dans les zones d’érosion ;
• règles nécessaires au maintien et à la restauration des zones humides
d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et des zones stratégiques pour
la gestion de l’eau (ZSGE) ;
• obligations d’ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques
fonctionnant au f il de l’eau af in d’améliorer le transport naturel des sédiments
et d’assurer la continuité écologique.
La jurisprudence
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rappelle que le SAGE ne doit pas outrepasser le cadre que
lui assignent la loi et le règlement. Ce dernier ne peut remettre en question
les droits constitutionnellement acquis (droit de propriété, libre administration
des collectivités territoriales, etc.), empiéter sur les autres législations (santé,
urbanisme, etc.) en raison du principe de l’indépendance des législations. Il ne
peut créer de nouvelles procédures de consultation, d’obligation de faire ou de
ne pas faire, ni de modif ier le contenu de dossier administratif (en revanche, le
SAGE peut orienter le contenu d’une pièce réglementaire).
Le règlement du SAGE ne peut prévoir d’interdictions générales et absolues.
Selon une jurisprudence constante, l’autorité administrative dans l’exercice de
son pouvoir réglementaire ne peut prévoir ce type d’interdiction sous peine
d’irrégularité.
En revanche, les interdictions d’exercer une activité limitée dans le temps, dans
l’espace ou assorties d’exception sont admises. Le juge administratif exige que
« l’interdiction soit adaptée aux nécessités que la protection de la ressource en eau
impose et qu’elle soit donc proportionnelle aux enjeux identif iés dans le SAGE ».
4 - TA Poitiers 9 avril 2014, Association Nature Environnement 17, n° 1101629.
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