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E G O U V E R N A N C E
Disposition G2-4
Structurer la gouvernance af in d’assurer
la gestion des systèmes d’endiguement
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Le Département de Loire Atlantique, en tant que propriétaire de 13,6 km, assure
en 2019 la gestion de la levée de la Divatte. Il intervient pour les fonctions de
protection contre les crues de Loire et la gestion de la route départementale
située sur l’ouvrage.
L’État intervient également sur cet ouvrage, sur 2,5 km, pour les fonctions
de gestionnaire de la RN844 et de gestionnaire de la digue en application
de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 qui a donné lieu à
l’établissement d’une convention entre Nantes Métropole et l’État signée le
28 janvier 2018.
Dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI, les EPCI à f iscalité propre sont
compétents pour la protection contre les inondations. Ils déclarent les systèmes
d’endiguement et font le choix d’un niveau de protection des populations.
Af in d’organiser la gestion du système d’endiguement de la levée de la Divatte,
le Département de Loire Atlantique propose de poursuivre l’exercice de sa
maîtrise d’ouvrage en matière de protection des crues de Loire, au-delà du
1
er
janvier 2020.
En 2019, des conventions de partenariat ont été établies entre l’État (DIR
Ouest), le Département de Loire Atlantique, les EPCI à f iscalité propre concernés
(Communauté de communes Sèvre et Loire, Nantes métropole, Clisson, Sèvre et
Maine Agglo) et le syndicat mixte Loire et Goulaine, propriétaire des ouvrages
associés à la levée de la Divatte, af in d’assurer la gestion jusqu’en 2024. Cette
convention a pour objet de clarif ier les interventions et modalités d’entretien
réalisées sur la levée de la Divatte par le Département de Loire- Atlantique et la
DIR Ouest jusqu’à la rétrocession de l’ensemble de l’ouvrage aux EPCI à f iscalité
propre au 1
er
janvier 2024.
La Commission locale de l’eau invite les EPCI à f iscalité propre à s’organiser
et à se structurer au sein d’une structure unique titulaire de la compétence
prévention des inondations pour chaque système d’endiguement classé
sur le territoire du SAGE.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le transfert ou la délégation
de la gestion du système d’endiguement à une autorité unique est
recommandé.
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Communes et groupements compétents
l
Le décret « digues » du 12 mai 2015 introduit la gestion des ouvrages de
protection contre les inondations par « systèmes d’endiguement », avec un
gestionnaire unique de chaque système. Notamment, l’article R.562-14 I du
Code de l’environnement indique que « le système d’endiguement est soumis
à une autorisation en application des articles L.214-3 et R.214-1, dont la
demande est présentée par l’autorité désignée au II de l’article R.562-12 ».
Par ailleurs, le V du même article précise que « l’obtention de l’autorisation
conformément au I ou au II du présent article emporte, pour les ouvrages
et infrastructures qui ont été inclus dans le système d’endiguement
en application du II de l’article L.566-12-1 ou en application de l’article
L.566-12-2, l’application des règles relatives à leur sécurité et à leur sûreté
prévue par les sections VIII et IX du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ces
obligations incombent au titulaire de l’autorisation.
Toutefois, le propriétaire ou le gestionnaire ou le concessionnaire de l’ouvrage
ou de l’infrastructure qui ont été inclus dans le système d’endiguement
en application du II de l’article L.566-12-1 ou en application de l’article
L.566-12-2 peut réaliser des tâches matérielles liées à l’application des
règles relatives à leur sécurité et à leur sûreté, pour le compte du titulaire de
l’autorisation, si une convention conclue avec ce dernier le prévoit ».
DÉLAI
6 ans
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