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PORTÉE JURIDIQUE DU SAGE
Rapport de compatibilité
Un document est compatible avec un document de portée supérieure
lorsqu'il n'est pas contraire aux objectifs, aux orientations ou aux principes
fondamentaux de ce document, et qu'il contribue, même partiellement, à leur
réalisation. Le juge administratif vérif ie si le document soumis à l’obligation
de compatibilité n’est pas en « contrariété majeure » avec le document de
portée supérieure. Le rapport de compatibilité s’apprécie au regard des
objectifs généraux f ixés par le SAGE, notamment par le PAGD.
En application de l’article L.212-5-2 du Code de l’environnement, le PAGD et ses
documents, y compris cartographiques, sont opposables dans un rapport de
compatibilité aux décisions des services déconcentrés de l’État et de ses
établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements,
ainsi que de leurs établissements publics, prises dans le domaine de l’eau et
dans le domaine des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) (cf. annexe III de la circulaire du 21 avril 2008). Ces décisions visent des
actes réglementaires (arrêtés) et des actes administratifs individuels (autorisation,
déclaration, enregistrement), instruits, en vertu des articles L.214-1 à L.214-3 du
Code de l’environnement et de l’article L.511-1 du même Code. Ces décisions
doivent être compatibles avec les objectifs du PAGD à compter de leur publication
ou de leur notif ication. Si ces décisions ont été prises avant l’entrée en vigueur
du SAGE, elles sont rendues compatibles avec le PAGD dans les conditions et les
délais qu’il précise.
Conformément à l’article L.515-3 du Code de l’environnement, le PAGD et
ses documents, y compris cartographiques, sont opposables dans un rapport
de compatibilité aux schémas régionaux des carrières. Le délai légal de mise
en compatibilité est de 3 ans à compter de la date de publication de l’arrêté
approuvant le SAGE.
Conformément au code de l’urbanisme, le PAGD et ses documents, y compris
cartographiques, sont opposables dans un rapport de compatibilité :
• aux Schémas de cohérence territoriale (SCoT) en vertu des articles L 141-1 à
L 141-26 ;
• ou en l’absence de SCoT, aux Plans locaux d’urbanisme (PLU) ou Plans
locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) en vertu des articles L 151-1
à L 151-48 ;
• aux cartes communales en vertu des articles L 160-1 à L 163-10.
Ces documents locaux d’urbanisme sont compatibles ou, s’ils existent, rendus
compatibles avec les objectifs et les orientations du PAGD dans un délai de trois
ans, à compter de leur entrée en vigueur ou de la précédente délibération de
maintien en vigueur ou de mise en compatibilité.
1.C
1.C.1
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