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Q U A L I T É D E S MI L I E U X A Q U A T I Q U E S
- sauf s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs
fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin
versant concerné, sur une surface égale à 400 % de la surface impactée,
en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec
les fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones
humides impactées.
Les compensations des zones humides inondables devront répondre
également à l’ensemble des exigences édictées dans la disposition M2-4, sur
l’évaluation de l’équivalence entre les pertes de fonction sur le site impacté
et les gains fonctionnels induits par les mesures de compensation, le suivi des
mesures compensatoires, et l’entretien réalisé par le pétitionnaire.
Des f iches seront élaborées à destination des pétitionnaires pour les
accompagner à la bonne prise en compte des dif férents dispositifs de
protection des zones humides du SAGE. Ces f iches sont élaborées par la
structure porteuse du SAGE, en partenariat avec les services instructeurs de
l’État, et sont soumises à la validation de la CLE.
Dans le cas où le projet est implanté à la fois sur les zones visées par la présente
disposition (Carte 61) et sur une zone stratégique pour la gestion de l’eau (ZSGE)
(Carte 62), seule la règle 2 du règlement du présent SAGE s’applique.
*Les déf initions suivantes sont introduites en préambule de la disposition : zone humide de source de cours d’eau, zone humide inondable,
projet d’intérêt général majeur.
**Le système hydraulique intrinsèque à l’activité salicole comprend les vasières, cobiers, fares, adernes et œillets.
La règle 2 du règlement du SAGE vise à protéger les zones humides sur des
secteurs à enjeux spécif iques du périmètre du SAGE, y compris pour les
projets dont les surfaces d’emprise sont inférieures aux seuils de déclaration et
d’autorisation de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de
l’environnement. La règle 2 renforce ainsi la protection des zones humides
stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) identif iées en annexe 1 du règlement.
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