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Q U A L I T É D E S MI L I E U X A Q U A T I Q U E S
Disposition M1-8
Accompagner, voire se substituer aux propriétaires
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
L’entretien régulier des cours d’eau et des ouvrages relève de l’obligation des
propriétaires riverains (hors cours d’eau domaniaux). Cet entretien fait souvent
défaut et porte atteinte au bon fonctionnement des milieux aquatiques.
l
L’article L.215-14 du Code de l’environnement impose au propriétaire
riverain l’entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de
maintenir le cours d’eau dans son prof il d’équilibre, de permettre l’écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant,
à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles,
débris et atterrissements, f lottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives.
L’article R.215-2 du Code de l’environnement prévoit que l’entretien
régulier du cours d’eau auquel est tenu le propriétaire, en vertu de l’article
L.215-14, est assuré par le seul recours à l’une ou plusieurs des opérations
prévues par ledit article et au faucardage localisé, ainsi qu’aux anciens
règlements et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques qui
satisfont aux conditions prévues par l’article L.215-15-1, et sous réserve que
le déplacement ou l’enlèvement localisé de sédiments auquel il est, le cas
échéant, procédé n’ait pas pour ef fet de modif ier sensiblement le prof il en
long et en travers du lit mineur.
L’article L.215-16 du Code de l’environnement permet la réalisation
d’of f ice des opérations d’entretien régulier des cours d’eau par la commune,
le groupement de communes ou le syndicat compétent, à la charge du
propriétaire qui ne s’acquitte pas de cette obligation et après une mise en
demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé.
L’article L.214-17 du Code de l’environnement impose l’entretien des
ouvrages sur les cours d’eau classés en liste 2 par les propriétaires ou, à
défaut, par les exploitants.
Les arrêtés du 10 juillet 2012 classent les cours d’eau en liste 1 et liste 2
au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement, sur le bassin
Loire-Bretagne. Sur les cours d’eau classés en liste 2, tout ouvrage doit être
géré, entretenu et équipé pour assurer le transport suf f isant des sédiments
et la circulation des poissons migrateurs dans un délai de 5 ans après la
publication des listes.
Les porteurs de programmes opérationnels sensibilisent les propriétaires
sur leurs obligations d’entretien régulier des cours d’eau et d’entretien des
ouvrages sur les cours d’eau. Ils les accompagnent au besoin pour assurer
un entretien adapté et raisonné.
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Porteurs de programmes opérationnels
DÉLAI
6 ans
Tapez deux fois ou écartez les doigts pour zoomer
Zoomer et dézoomer
Cliquez une fois pour zoomer, cliquez à nouveau pour dézoomer
Zoomer/dézoomer avec la molette de souris