201
général majeur et de la justif ication de ces derniers ;
OU
- sauf pour les projets présentant un caractère d’intérêt général au sens
de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou de l’article L.102-1
du Code de l’urbanisme ou relevant d’une déclaration de projet au titre
de l‘article L. 126-1 du Code de l’environnement, s’il est démontré que
l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être
évité et peut être compensé dans le bassin versant concerné, sur une
surface égale à 300 % de la surface impactée, en visant un gain net
de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités
impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides impactées.
OU
- sauf s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs
fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin
versant concerné, sur une surface égale à 500 % de la surface impactée,
en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec
les fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones
humides impactées.
Les compensations des zones humides de source de cours d’eau devront
répondre également à l’ensemble des exigences édictées dans la
disposition M2-4, sur l’évaluation de l’équivalence entre les pertes de
fonction sur le site impacté et les gains fonctionnels induits par les mesures
de compensation, le suivi des mesures compensatoires, et l’entretien réalisé
par le pétitionnaire.
Par ailleurs, pour les zones humides de source de cours d’eau, les projets
faisant l’objet d’une exception ci-dessus devront permettre de conserver
l’alimentation du cours d’eau à l’aval de la zone humide de source de cours
d’eau.
Cas particulier des zones humides inondables* :
Pour les exceptions au principe d’interdiction visées ci-avant dans le cas
général, et au regard de leurs fonctionnalités, la destruction des zones
humides inondables n’est pas ouverte à la compensation et fait l’objet de
mesures d’évitement :
- sauf si le projet est reconnu comme « coup parti »
20
avant l’approbation
du SAGE, ou si le projet est reconnu d’intérêt général majeur pour la santé
publique ou la sécurité des biens et des personnes, et s’il est démontré que
l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être évité
et peut être compensé dans le bassin versant concerné sur une surface égale
à 200 % de la surface impactée, en visant un gain net de fonctionnalités
équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités impactées, par rapport
à la situation initiale des zones humides impactées. Les services de l’État
assureront auprès de la CLE un bilan annuel des projets déclarés d’intérêt
général majeur et de la justif ication de ces derniers ;
OU
- sauf pour les projets présentant un caractère d’intérêt général au sens
de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou de l’article L.102-
1 du Code de l’urbanisme, ou relevant d’une déclaration de projet au
titre de l‘article L. 126-1 du Code de l’environnement, s’il est démontré
que l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités ne peut pas
être évité et peut être compensé dans le bassin versant concerné, sur
une surface égale à 300 % de la surface impactée, en visant un gain net
Q U A L I T É D E S MI L I E U X A Q U A T I Q U E S
20 - Liste fermée de projets coups partis : Déviation de Machecoul, élargissement de la RN165, contournement de St Etienne-de-Montluc et du Temple de Bretagne, mise à 2x2 voies de la route de
Pornic de la liaison Port-Saint-Père/Pont Béranger, plateforme industrie verte et extension du site Airbus à Montoir-de-Bretagne.
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