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Q U A L I T É D E S E A U X
QE2
Les ef forts sont à poursuivre pour réduire l’impact des rejets des systèmes
d’assainissement sur les milieux. Ils consistent notamment à intégrer
l’acceptabilité des milieux récepteurs et à f iabiliser le fonctionnement des
systèmes, en particulier la collecte des eaux usées.
Disposition QE2-1
Intégrer la capacité de traitement des eaux usées
et de gestion des eaux pluviales
dans les documents d’urbanisme
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Pour préserver, voire améliorer la qualité physico-chimique des eaux, le
dimensionnement des systèmes d’assainissement doit être raisonné au regard
de l’évolution des f lux (liée à la concentration et à la croissance démographique),
et au développement de l’urbanisation.
l
La directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative au
traitement des « Eaux résiduaires et urbaines » (directive ERU), vise à
protéger l’environnement contre toute détérioration due au rejet des eaux
urbaines résiduaires et des eaux provenant de certains secteurs industriels.
Elle impose donc des obligations de collecte et de traitement des eaux
usées. Le niveau de traitement requis et les dates d’échéance de mise en
conformité sont f ixés en fonction de la taille des agglomérations
d’assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet.
L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et
aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, modif ié par l’arrêté du
24 août 2017, précise les modalités de conception, d’autosurveillance, de
diagnostic et de conformité des systèmes d’assainissement.
Lors de l’analyse de la compatibilité du Schéma de cohérence territoriale
(SCoT), où à défaut du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ou
du Plan local d’urbanisme (PLU), les communes ou leurs groupements
compétents s’assurent de sa compatibilité avec les objectifs du SAGE
d’atteinte du bon état des masses d’eau et de réduction de 20 % des f lux
de nutriments du présent SAGE.
Pour ce faire, les SCoT, ou en l’absence de SCoT, les PLUi ou les PLU,
intègrent les projections démographiques, la capacité de collecte et de
traitement des eaux usées de leur territoire, ainsi que l’acceptabilité des
rejets par les milieux récepteurs dans les projets de développement
et d’aménagement du territoire, conformément à la réglementation en
vigueur.
Ils intègrent également, pour l’ouverture à l’urbanisation, le fonctionne-
ment hydraulique du territoire (ruissellement, inf iltration, rétention, etc.),
en déf inissant notamment des zones réservées à la gestion des eaux
pluviales.
Pour cela, les services compétents sont invités à se concerter avec les
structures compétentes en matière d’assainissement et de gestion des
eaux pluviales, lors de l’élaboration ou de la révision de ces documents.
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Communes et leurs
groupements
DÉLAI
3 ans à compter de l’entrée en vigueur ou
de la précédente délibération de maintien
en vigueur ou de mise en compatibilité du
document d’urbanisme
Disposition I3-2 relative à l’élaboration de schémas directeurs de
gestion des eaux pluviales.
Réduire les impacts
des systèmes d’assainissement
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