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L1
Disposition L1-5
Poursuivre l’équipement des ports pour collecter
et traiter les eaux usées
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
La pratique de la plaisance produit des eaux usées : eaux grises (eaux
savonneuses) et eaux noires (eaux des toilettes). Ces eaux usées doivent être
collectées et traitées pour ne pas générer une pollution des milieux. La gestion
de ces eaux usées constitue un enjeu pour les ports littoraux, mais également
pour les ports intérieurs (estuaire de la Loire, Erdre, etc.).
l
L’arrêté du 23 novembre 1987 modif ié par l’arrêté du 7 décembre 2012
précise que, sous réserve des dispositions de son article 213-4.3, le rejet
des eaux usées à la mer est interdit, à moins que les conditions suivantes
soient remplies :
1. le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l’aide d’un
dispositif approuvé conformément à l’article 213-4.9.1.2 du même arrêté
à une distance de plus de 3 milles marins de la terre la plus proche, ou des
eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de
12 milles marins de la terre la plus proche ; dans tous les cas, le rejet des
eaux usées conservées dans les citernes de stockage ou les eaux usées
provenant d’espaces contenant des animaux vivants doit s’ef fectuer, non
pas instantanément, mais à un débit modéré alors que le navire fait route à
une vitesse d’au moins 4 nœuds ; le taux de rejet doit être approuvé par la
commission d’étude compétente, ou la société de classif ication habilitée
compte tenu des normes élaborées par l’organisation ;
Dans l’objectif de ne pas impacter la qualité des eaux douces, estua-
riennes et littorales, les structures compétentes poursuivent l’équipe-
ment de leurs ports et de leurs zones de mouillage pour la collecte et le
traitement des eaux noires et des eaux grises, en veillant régulièrement
au bon entretien et au bon fonctionnement de ces équipements.
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Structures compétentes pour les ports
et les zones de mouillage
DÉLAI
6 ans
Disposition L1-2 relative à la mise en œuvre de programmes d’action
visant à réduire les risques de contamination microbiologique.
Disposition L1-9 relative à la réduction de l’impact des pratiques de
carénage sur la qualité des eaux.
Ou
2. le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée
comme étant conforme aux normes d’exploitation mentionnées à l’article
213-4.9.1.1 de ce même arrêté et l’ef f luent ne produit pas de solides
f lottants visibles ni n’entraîne de décoloration des eaux environnantes.
Les navires de plaisance ont l’obligation de traiter ou stocker les eaux
noires (article 43 de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006). Les bateaux de
plaisance construits avant 2008 ne sont cependant pas concernés par cette
réglementation.
Améliorer la qualité des eaux littorales
M I C R O B I O LO G I E
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