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CONTENU D’UN SAGE
• peut établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de
perturber de façon notable les milieux aquatiques et peut prévoir des actions
permettant d’améliorer le transport des sédiments et de réduire l’envasement
des cours d’eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques
de ces ouvrages ;
• peut identif ier, à l’intérieur des zones humides déf inies à l’article L.211-1-1°
du même Code, des zones stratégiques pour la gestion de l’eau dont la
préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs de
qualité et de quantité des eaux que f ixe le SDAGE
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;
• peut identif ier, en vue de les préserver, les zones naturelles d’expansion de
crues.
Son contenu obligatoire est f ixé par l’article R.212-46 comme suit :
• une synthèse de l’état des lieux prévue par l’article R.212-36 ;
• l’exposé des principaux enjeux de la gestion de l’eau dans le sous-bassin ou
le groupement de sous-bassins ;
• la déf inition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes
énoncés aux articles L.211-1 et L.430-1, l’identif ication des moyens
prioritaires de les atteindre, notamment l’utilisation optimale des grands
équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de
leur mise en œuvre ;
• l’indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans
le domaine de l’eau par les autorités administratives dans le périmètre déf ini
par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
• l’évaluation des moyens matériels et f inanciers nécessaires à la mise en
œuvre du schéma et au suivi de celle-ci.
Ce contenu doit être strictement respecté sous peine d’illégalité du SAGE.
Le règlement du SAGE complète ou renforce certaines dispositions du Plan
d’aménagement et de gestion durable (PAGD), lorsqu’au regard des activités
et des enjeux présents sur le territoire, l’adoption de règles juridiquement
plus contraignantes apparaît nécessaire. Ces règles sont ainsi opposables
aux tiers af in de satisfaire aux objectifs de qualité et de quantité des eaux,
de mise en valeur, de protection et de préservation des milieux aquatiques
à atteindre.
Les articles L.212-5-1-II et R.212-47 du Code de l’environnement précisent le
contenu possible du règlement du SAGE. L’article L.212-5-1 II précise que le
règlement peut :
1. déf inir des priorités d’usage de la ressource en eau, ainsi que la répartition de
volumes globaux de prélèvement par usage ;
2. déf inir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des dif férentes
utilisations de l’eau ;
3. indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au f il de l’eau
f igurant à l’inventaire du PAGD, prévu au 2° du I de l’article L.212-5-1 du Code
de l’environnement, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à
une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages af in d’améliorer le
transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique.
3 - Article L.212-1 al IV du Code de l’environnement.
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