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E S T U A I R E D E L A L O I R E
Disposition E2-4
Protéger des espaces
de mobilité de l’estuaire
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
l
L’article L. 211-12 I et II 2° du Code de l’environnement prévoit la
possibilité d’instaurer des servitudes d’utilité publique notamment pour
« créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en
amont des zones urbanisées dans des zones dites « de mobilité d’un cours
d’eau », af in de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et
géomorphologiques essentiels ».
Ces servitudes peuvent être instituées à la demande de l’État, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d’un cours
d’eau ou de la dérivation d’un cours d’eau, ou situés dans leur bassin versant,
ou dans une zone estuarienne.
Dans les zones de mobilité d’un cours d’eau, ne peuvent être réalisés les
travaux de protection des berges, remblais, endiguements et af fouillements,
les constructions ou installations et, d’une manière générale, tous les travaux
ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours
d’eau (L. 211-3 V).
À cet ef fet, l’arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès
des autorités compétentes en matière d’urbanisme, les travaux qui, en raison
de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles
de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau et n’entrent pas
dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par
le Code de l’urbanisme.
L’arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable
les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
cours d’eau et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations
ou déclarations instituées par le Code de l’urbanisme. Le Préfet peut, par
décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de
la déclaration, s’opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les
travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent
commencer avant l’expiration de ce délai.
Pour les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et
af fouillements, les constructions ou installations et, d’une manière générale,
tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement
naturel du cours d’eau, ainsi que pour les travaux et les ouvrages soumis à
une autorisation ou à une déclaration instituée par le Code de l’urbanisme et
qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau, l’autorité
compétente pour statuer en matière d’urbanisme recueille l’accord du Préfet.
Le Préfet dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration ou de la demande d’autorisation pour s’opposer à l’exécution des
travaux ou prescrire les modif ications nécessaires. Les travaux ne peuvent
commencer avant l’expiration de ce délai.
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