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L’ensemble de la disposition ne s’applique pas :
• si le pétitionnaire peut inf irmer, à la suite d’une étude
complémentaire, le caractère humide de la zone impactée par le
projet ;
• pour les programmes de restauration des milieux aquatiques visant
la reconquête d’une fonctionnalité d’un écosystème aquatique ou
humide et les ouvrages de prévention des inondations déclarés ou
autorisés au titre de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du
Code de l’environnement ;
• pour l’entretien ou la réfection des accès sur les emprises existantes
dans les secteurs de marais (chemins, voies et ouvrages de
franchissement) ;
• pour les pratiques d’assèchement et de mise en eau d’un marais
salant et de son système hydraulique intrinsèque** permettant la
restauration, l’extension ou la création d’une activité salicole, hors
implantation de nouveaux bâtiments, entraînant l’assèchement ou le
remblai des zones humides de tête de bassin versant concernées.
Les projets d’aménagement soumis au régime de déclaration ou
d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l’environnement, doivent être compatibles avec l’objectif de préservation
des zones humides de tête de bassin versant, de leurs fonctionnalités et
des services rendus af férents.
Sur les secteurs de têtes de bassin versant f igurant à la Carte 61, le
respect de cet objectif implique, pour un projet soumis à déclaration
ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du Code de l’environnement
ou à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de l’article
L.511-1 du même code relatif aux installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE), de ne pas entraîner la destruction de zones
humides de tête de bassin versant, sauf si le projet entre dans l’une des
exceptions suivantes :
• l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes,
ou à la salubrité publique tels que décrits à l’article L.2212-2 du
Code général des collectivités territoriales, sous condition de
l’impossibilité technico-économique de délocaliser ou de déplacer
ces enjeux ;
• l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces
zones, les installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans
le cadre d’un projet déclaré d’utilité publique (DUP) ou présentant
un caractère d’intérêt général, au sens de l’article L.211-7 du Code
de l’environnement ou L.102-1 du Code de l’urbanisme ou relevant
d’une déclaration de projet au titre de l’article L 126-1 du Code de
l’environnement ;
• la justif ication d’une impossibilité technico-économique pour
l’extension des activités régulièrement implantées ;
• le projet s’inscrit dans le cadre d’un aménagement nécessaire au
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Porteurs de projets
DÉLAI
6 ans
Préserver et restaurer les fonctionnalités et le patrimoine
biologique des zones humides et des marais
M2
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Zoomer et dézoomer
Cliquez une fois pour zoomer, cliquez à nouveau pour dézoomer
Zoomer/dézoomer avec la molette de souris