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Les arrêtés du 10 juillet 2012 classent les cours d’eau en liste 1 et liste 2
au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement.
Sur les cours d’eau classés en liste 1, aucune autorisation ou concession
ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils
constituent un obstacle à la continuité écologique. Sur les cours d’eau classés
en liste 2, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé pour assurer le
transport suf f isant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs
dans un délai de 5 ans après la publication des listes.
SDAGE Loire Bretagne 2022-2027
La disposition 1D-2 du SDAGE identif ie les cours d’eau dont la restauration de la
continuité écologique est jugée prioritaire. Il s’agit notamment des :
• cours d’eau classés au titre du I de l’article L.214-17 du Code de
l’environnement ;
• autres cours d’eau situés dans la zone d’action prioritaire pour l’anguille ;
• cours d’eau pour lesquels la restauration de la continuité écologique est
nécessaire pour atteindre l’objectif de bon état.
Préserver et restaurer l’hydromorphologie
et la continuité écologique des cours d’eau
M1
Le SDAGE, dans sa disposition 1D-4, encourage la réalisation d’études globales à
l’échelle des cours d’eau et de leur bassin versant, comprenant une identif ication
et une caractérisation des ouvrages qui font obstacle à la continuité écologique,
ainsi qu’une identif ication des actions à envisager au cas par cas.
La disposition 1D-3 du SDAGE identif ie l’ef facement total des ouvrages
transversaux comme la solution la plus ef f icace et la plus durable dans la plupart
des cas.
Il déf init pour tenir compte des autres enjeux en présence, les autres méthodes
qui peuvent être envisagées :
• arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), seuils
de substitution réduits et franchissables par conception. La réduction
d’un obstacle à l’écoulement, permet d’approcher l’ef f icacité totale d’un
ef facement, à condition d’être correctement dimensionnée ;
• ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion
d’ouvrage (manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbinage…). Les
manœuvres des ouvrages sont ajustées aux contraintes liées aux usages
existants. Elles sont adaptées af in de tenir compte des cycles biologiques
des espèces devant être prises en compte, des conditions de transport solide
et des crues nécessaires à la dynamique morphologique des cours d’eau ;
• aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de
contournement avec obligation d’entretien permanent et de fonctionnement
à long terme. Les ouvrages de franchissement doivent être conçus en
adéquation avec les espèces cibles devant être prises en compte (ef f icacité
attendue suf f isante), de manière à entraîner le plus faible retard possible à
la montaison et à la dévalaison, et de manière à ce que l’entretien imposé
pour assurer leur fonctionnement pérenne (retrait des embâcles, maintien du
débit d’alimentation prescrit dans le règlement d’eau) soit le moins important
possible.
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